Le Sénat au cœur de la révision constitutionnelle : Entre chambre législative et gardien des mœurs politiques, voyage au cœur de la Chambre haute de l’Assemblée nationale du Bénin

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La proposition de loi portant révision de la Constitution, déposée le 31 octobre 2025 par les députés Aké Natondé (Union Progressiste le Renouveau) et Assan Séïbou (Bloc Républicain), a été examinée et adoptée ce vendredi 14 novembre 2025 après avoir obtenu le lundi 03 novembre, le quitus de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale. 

Dans le nouveau texte de la Constitution, il est créé une institution inédite dans l’architecture constitutionnelle béninoise : le Sénat. Cette chambre haute, qui constitue l’une des principales innovations du texte, se voit confier des attributions considérables en matière politique, législative et de régulation institutionnelle.

Les membres de droit

L’article 113-3 de la Constitution modifiée, définit une composition originale du Sénat, fondée principalement sur l’expérience institutionnelle. Sont membres de droit :

Les anciens présidents de la République élus : Tous les ex-chefs d’État béninois encore en vie (actuellement Nicéphore Soglo, Thomas Boni Yayi et Patrice Talon à l’issue de son mandat) siégeraient automatiquement. Cette disposition vise à capitaliser leur connaissance des affaires de l’État et leur vision stratégique acquise au plus haut niveau de responsabilité.

Les s anciens présidents de l’Assemblée nationale élus en début de législature et ayant exercé la moitié du mandat au moins : Les personnalités ayant dirigé le pouvoir législatif apporteraient leur expertise parlementaire et leur compréhension des mécanismes législatifs. On retrouvera donc Adrien Houngbédji, Amoussou Bruno, Kolawolé Idji, Mathurin Nago.

Les anciens présidents de la Cour constitutionnelle élus en début de mandature et ayant exercé la moitié du mandat au moins : Leur présence garantirait une expertise juridique pointue et une connaissance approfondie du droit constitutionnel et du contentieux électoral. Dans cette catégorie, on a : Élisabeth Pognon, Robert Dossou, Théodore Holo, Djogbénou Joseph Amouda Issifou.

Les membres désignés

Au-delà de ces membres es qualités, le texte prévoit que le Président de la République désigne cinq personnalités de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité. Ainsi, de par leurs anciennes fonctions, cinq (05) parmi les Généraux Mathieu Boni, Fernand Amoussou, Laurent Amoussou, Nahimi Awal, Akpona Emmanuel, le contre amiral Patrick Jean Baptiste AHO, le contre amiral Denis Gbessemehlan pourraient être choisis pour siéger au Sénat.

L’avant dernier alinéa de l’article 113-3 précise que ; « Au cas où le nombre des membres de droit n’atteint pas le minimum de vingt-cinq (25), il est procédé par le président de la République et le président de l’Assemblée nationale, à la désignation d’un nombre complémentaire de membres. Les membres ainsi désignés sont nommés à raison de moitié par chacun, si le nombre complémentaire est pair. Si ce nombre est impair, le président de la République désigne le membre restant. »

Les membres désignés sont nommés pour un mandat de cinq (05) ans renouvelables indique le dernier alinéa de cet article.

La limite d’âge

Une originalité du texte réside dans la fixation d’une limite d’âge à 85 ans pour exercer les fonctions de sénateur. « Nul ne peut siéger au Sénat au-delà de quatre-vingt-cinq (85) ans d’âge » stipule l’article 113-4 qui ajoute que les sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques.

Des fonctions du Sénat

Le Sénat du Lire + Bénin est prévu pour des missions politiques et institutionnelles majeures. Selon le nouveau texte de la Constitution, le Sénat est d’abord pour la sauvegarde des acquis démocratiques et du développement

En effet, Selon l’article 113-1, « Le Sénat régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l’Unité nationale, du développement de la Nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix.
Il veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l’État ainsi qu’à la stabilité politique. Il veille au respect de la Trêve. Sous réserve des dispositions de l’article 90, le Sénat  sanctionne, de suspension ou de retrait des droits  politiques ou civiques, les acteurs politiques exceptés le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Conseil Économique et Social pour leurs actes et propos susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État et à la stabilité politique du pays
».

Cette fonction de gardien des acquis lui conféré un rôle de vigie institutionnelle, d’arbitre éthique du comportement politique veillant à ce que les changements politiques ne remettent pas en cause les avancées du pays. Cette attribution confère au Sénat, une dimension morale peu commune dans les institutions républicaines modernes.

Des pouvoirs législatifs considérables

Par ailleurs, l’article 113-1 accorde au Sénat un pouvoir de non objection préalable avant toute promulgation : ” En matière législative, les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités sont obligatoirement soumises à un avis de non objection du Sénat avant leur promulgation “.

Le nouveau texte de la Constitution confère au Sénat une prérogative exceptionnelle : celui de solliciter une seconde lecture de toute loi votée par l’Assemblée nationale, à l’exception des lois de finances et assimilées : « Le Sénat peut solliciter, dans les mêmes conditions que le président de la République, une seconde lecture de toute loi votée par l’Assemblée nationale exceptées les lois de finances et de règlement ainsi que les lois programmes ».

La participation aux cérémonies protocolaires

L’article 53 modifié prévoit que le serment du Président de la République serait désormais reçu “ par le Président de la Cour constitutionnelle, devant les autres membres de ladite Cour, l’Assemblée nationale, les bureaux du

Sénat, de la Cour suprême et de la Cour des comptes”. Cette modification protocole souligne le rang institutionnel élevé conféré à la nouvelle chambre.

On retient que le Sénat proposé par les députés Aké Natondé et Assan Séïbou et adopté par 90 députés sur les 109 qui composent la 9ème Législature, constitue bien plus qu’une simple chambre de réflexion parlementaire. Avec ses pouvoirs étendus en matière législative, son rôle de gardien des mœurs politiques, sa capacité à sanctionner les acteurs politiques et sa mission de veille sur les transitions démocratiques, il s’agirait d’une institution centrale du dispositif constitutionnel.

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Francis Z. OKOYA

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