Bénin – Code général des impôts : Ce qui va changer en 2025 pour les Plateformes de vente en ligne

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La loi de Finance gestion 2025 adopté par le Parlement béninois le 05 décembre dernier établit des obligations fiscales aux plateformes numériques telles que les sites de commerce en ligne, les plateformes de location de biens, ou encore les services de transport collaboratif.

Ainsi, tablant sur le cadre fiscal des opérateurs téléphoniques, les dispositions du paragraphe 4 de l’article 475 du Code général des impôts sont modifiées et un cinquième paragraphe est créé et libellé comme suit :

4) a- Toute personne physique ou morale béninoise, qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service doit fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information sur les obligations fiscales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle met à leur disposition un lien électronique vers les sites de l’administration fiscale leur permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.

b- L’entité qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met à la disposition d’utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par voie électronique afin d’effectuer, directement ou indirectement, des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature doit souscrire auprès de l’administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.

Un arrêté du ministre chargé des Finances précise le contenu des obligations.

c- L’obligation de déclaration ne s’applique pas aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de plateforme qui sont une entité publique, une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé.

5) Toute infraction constatée dans la communication des renseignements visés ci-dessus est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article 498 du présent code

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Francis Z. OKOYA

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